Les cotisations AVS/AI/APG dues par le débiteur pour les années précédentes sont des dettes non prises en compte pour la détermination du minimum vital afin d’éviter que les créanciers non poursuivants soient privilégiés par rapport aux créanciers poursuivants (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, art. 93 n. 31 ; BSK SchKG I– VONDER MÜHLL, art. 93 n. 33). Dans la mesure où le plaignant en tant qu’indépendant n’est pas assuré contre le chômage, il ne peut pas faire valoir des cotisations d’assurance-chômage. Partant, ces griefs doivent être rejetés.