d) Selon la doctrine, l’art. 93 LP s’applique aussi au revenu de travail déjà acquis, mis de côté ou arriéré (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, art. 93 n. 31 ; ATF 33 I 430 ; cf. aussi ATF 112 III 19 consid. 2 c et arrêt TF 5A_16/2011 consid. 2.2). Pour fixer le montant saisissable, l’office doit tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; si le débiteur exerce une activité indépendante, l’office peut se baser sur la comptabilité et tous les documents concernant l’exploitation du débiteur.