b) En l'espèce, le procès-verbal de saisie est daté du 27 avril 2015, mais le dossier ne permet pas de déterminer à quelle date il a été communiqué au plaignant. La plainte, déposée le 4 mai 2015, l’a été dans le cadre du délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP. Motivée et dotée de conclusions, elle est par conséquent recevable.