A. Dans le cadre d’une poursuite dirigée contre A.________, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine) a déterminé, le 27 avril 2015, le minimum vital d'existence du débiteur à concurrence de CHF 2'710.40. Sur la base d'une quotité saisissable de CHF 2'368.95, une saisie de salaire a été imposée à hauteur de CHF 2'360.00 par mois, dès le 1 mai 2015. B. Par acte du 4 mai 2015, A.________ a déposé une plainte contre la détermination de son minimum vital et conclut à ce que la saisie soit annulée, la cause renvoyée à l’OP Sarine pour qu’il rende une nouvelle décision. C. Dans sa détermination du 1er juin 2015, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte.