{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-40_2015-09-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_40_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413f2e0bbfc10281b49c15fe984c0727e7ca3de9309dc6ce6067711950eac07e3ca5f1cf6824864634d0ec6b5c29538dba&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413f2e0bbfc10281b49c15fe984c0727e7ca3de9309dc6ce6067711950eac07e3ca5f1cf6824864634d0ec6b5c29538dba&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_40", "Checksum": "4c794f565d39032abba79e11f9d7ee80"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.09.2015 105 2015 40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.09.2015 105 2015 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:57:58", "Checksum": "2ec0f29b3dffb60b5e6bdb9a5d10cadb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.09.2015 105 2015 40\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n b) En l’espèce, l’OP Sarine s’est basé sur la comptabilité 2013 et 2014 de l’entreprise en\nraison individuelle pour calculer le revenu du plaignant. Il a retenu que le plaignant disposait d’un\ncapital de CHF 8'093.12 à la fin de l’exercice 2013 et qu’il a réalisé un bénéfice net de CHF\n52'858.95 pour l’exercice 2014. Dès lors, son disponible pour l’année 2014 s’élèverait à CHF\n60'952.05 net, soit un revenu mensuel de CHF 5'079.35. De ce revenu mensuel, l’OP Sarine a\ndéduit le montant de CHF 42.40 correspondant aux cotisations personnelles AVS/AI/APG\nmensuelles du plaignant, alors que ces frais ont déjà été pris en compte dans le cadre des charges\nsociales figurant dans la comptabilité. L’OP Sarine précise dans sa détermination que les arriérés\nde cotisations personnelles AVS/AI/APG impayées ne peuvent pas être prises en compte dans la\ndétermination du minimum d’existence étant donné que les dettes remboursées par le débiteur ne\nfont pas partie de son minimum vital même s’il a pris des engagements dans ce sens.\n\nc) Dans sa plainte du 4 mai 2015, le plaignant reproche à l’OP Sarine d’avoir basé son calcul\ndu revenu saisissable sur un revenu moyen manifestement erroné. Il relève que son bénéfice net\ns’élevait à CHF 52'858.95 pour l’exercice 2014, soit un revenu mensuel brut moyen de\nCHF 4'404.90, et non de CHF 5'079.35 comme le prétend l’OP Sarine.\n\nLe plaignant reproche à l’OP Sarine de ne pas avoir tenu compte de son statut d’indépendant et\ndes montants qu’il acquitte en raison des cotisations AVS/AI/APG. Il allègue que le montant légal\nde ses cotisations sociales correspondrait à 8.829% de son revenu, soit à un montant mensuel\nmoyen de CHF 388.90. Le plaignant soutient qu’actuellement, il s’acquitte d’un montant de\nCHF 442.40 par mois en raison des cotisations AVS/AI/APG encore dues pour les années\nprécédentes. En outre, il critique que l’OP Sarine n’a pas pris en compte ses cotisations\nd’assurance-chômage, lesquelles s’élèveraient à un montant mensuel de CHF 96.90.\n\nd) Selon la doctrine, l’art. 93 LP s’applique aussi au revenu de travail déjà acquis, mis de\ncôté ou arriéré (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,\n2000, art. 93 n. 31 ; ATF 33 I 430 ; cf. aussi ATF 112 III 19 consid. 2 c et arrêt TF 5A_16/2011\nconsid. 2.2). Pour fixer le montant saisissable, l’office doit tenir compte de toutes les ressources du\ndébiteur ; si le débiteur exerce une activité indépendante, l’office peut se baser sur la comptabilité\net tous les documents concernant l’exploitation du débiteur. Pour déterminer le revenu net d’un\nindépendant, il faut ajouter la variation de fortune, représentée par le compte de fonds propres, au\nbénéfice net de l’entreprise tel qu’il ressort du compte d’exploitation ; il s’agit en effet de fonds qui\nsont à disposition du débiteur et qui lui permettent d’effectuer des prélèvements privés. C’est donc\nà juste titre que l’OP Sarine a tenu compte du capital de CHF 8'093.12 dégagé à la fin de\nl’exercice 2013 pour déterminer le revenu mensuel du plaignant qu’il a fixé à CHF 5'079.35.\nPartant, ce grief doit être rejeté.\n\nIl ressort du décompte de la caisse de compensation du 20 avril 2015 que le plaignant verse des\nacomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG de CHF 42.40 par mois (CHF 127.25 par\ntrimestre), ces acomptes sont des cotisations trimestrielles provisoires basées sur le revenu estimé\nde l’année de cotisation courante. Les cotisations définitives sont fixées sur la base de la taxation\nfiscale. Les caisses de compensation calculent la différence entre les acomptes de cotisation\npayés et les cotisations définitives, et ensuite, elles facturent ou remboursent la différence. Ainsi, si\nses acomptes de cotisation payés sont inférieurs à ses cotisations définitives comme le prétend le\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nplaignant, il devra s’acquitter de la différence, et à ce moment-là, il pourrait faire valoir cette charge\ndans le cadre de la détermination de son minimum vital.\n\nDans sa détermination, l’OP Sarine a relevé qu’il ressortait de la comptabilité du débiteur que les\ncotisations AVS/AI/APG étaient déjà prises en compte dans les frais généraux de son activité\nd’indépendant. En effet, selon le compte de frais généraux pour la période du 1er janvier au\n31 décembre 2013 et 2014, des charges sociales d’un montant de CHF 1'555.55 sont retenues\ncomme frais généraux. Néanmoins, l’OP Sarine, sans raison apparente, a tout de même tenu\ncompte de l’acompte mensuel de CHF 42.40, augmentant par ce biais le minimum vital du\ndébiteur.\n\nLes cotisations AVS/AI/APG dues par le débiteur pour les années précédentes sont des dettes\nnon prises en compte pour la détermination du minimum vital afin d’éviter que les créanciers non\npoursuivants soient privilégiés par rapport aux créanciers poursuivants (GILLIÉRON, Commentaire\nde la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, art. 93 n. 31 ; BSK SchKG I–\nVONDER MÜHLL, art. 93 n. 33).\n\nDans la mesure où le plaignant en tant qu’indépendant n’est pas assuré contre le chômage, il ne\npeut pas faire valoir des cotisations d’assurance-chômage.\n\nPartant, ces griefs doivent être rejetés.\n\nAu vu de ce qui précède, le calcul de la quotité saisissable ne prête pas le flanc à la critique.\nPartant, la plainte est rejetée et la décision attaquée confirmée.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 OELP).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, le procès-verbal de saisi établi le 17 avril 2015 par l’ Office des poursuites de la\nSarine est confirmé.\n\n"}