{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-40_2015-09-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_40_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413f2e0bbfc10281b49c15fe984c0727e7ca3de9309dc6ce6067711950eac07e3ca5f1cf6824864634d0ec6b5c29538dba&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413f2e0bbfc10281b49c15fe984c0727e7ca3de9309dc6ce6067711950eac07e3ca5f1cf6824864634d0ec6b5c29538dba&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_40", "Checksum": "4c794f565d39032abba79e11f9d7ee80"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.09.2015 105 2015 40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.09.2015 105 2015 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:57:58", "Checksum": "2ec0f29b3dffb60b5e6bdb9a5d10cadb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.09.2015 105 2015 40\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015 40\n\nArrêt du 24 septembre 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Estelle Magnin\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat,\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée\n\nObjet Détermination du minimum vital (art. 93 LP)\n\nPlainte du 4 mai 2015 contre la détermination du minimum vital du\n27 avril 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre d’une poursuite dirigée contre A.________, l'Office des poursuites de la\nSarine (ci-après : l'OP Sarine) a déterminé, le 27 avril 2015, le minimum vital d'existence du\ndébiteur à concurrence de CHF 2'710.40. Sur la base d'une quotité saisissable de CHF 2'368.95,\nune saisie de salaire a été imposée à hauteur de CHF 2'360.00 par mois, dès le 1 mai 2015.\n\nB. Par acte du 4 mai 2015, A.________ a déposé une plainte contre la détermination de son\nminimum vital et conclut à ce que la saisie soit annulée, la cause renvoyée à l’OP Sarine pour qu’il\nrende une nouvelle décision.\n\nC. Dans sa détermination du 1er juin 2015, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de\nsurveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nb) En l'espèce, le procès-verbal de saisie est daté du 27 avril 2015, mais le dossier ne\npermet pas de déterminer à quelle date il a été communiqué au plaignant. La plainte, déposée le\n4 mai 2015, l’a été dans le cadre du délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP. Motivée et dotée de\nconclusions, elle est par conséquent recevable.\n\n2. a) En vertu de l'art. 93 LP, les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail\net prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être\nsaisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille\n(minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence\ndécente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher\nque l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie\nou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de\nsa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une\nfamille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des\ncirconstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323\nconsid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite\nfixent librement - en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en\nmatière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part\ndes ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille\n(cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).\n\nLe montant de base fixé par les Lignes directrices comprend les frais pour l'alimentation, les\nvêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du\nlogement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz\npour la cuisine. Le minimum vital doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de\nl'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit\ndemander une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (BSK\nSchKG I–VONDER MÜHLL, 2010, art. 93 n. 17 et 21).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nSi l'office doit établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant\nles éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG I–\nVONDER MÜHLL, 2010, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les\ncharges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP–OCHSNER, 2005, art. 93 n.\n82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).\n\n"}