Dans ces circonstances, sont nuls non seulement les procès-verbaux de séquestre n° ccc et ddd, et ce avec effet ex tunc, dès la date de leur établissement, soit le 20 mars 2015, mais sont également nulles toutes les mesures prises par l’Office et tendant à l’exécution de l’ordonnance de séquestre, en particulier la réquisition d’annotation au Registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner des immeubles faisant l’objet du séquestre. 4. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des articles 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.