Si l’Office des poursuites considère d’une part qu’une ordonnance est viciée et d’autre part que sa compétence lui permet effectivement de refuser de l’exécuter, il rend une décision qu’il adresse au juge et au créancier (OCHSNER, op. cit., p. 80). Conformément à l’art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.