Les griefs relatifs aux conditions de fond du séquestre, en particulier la propriété et la titularité des biens à séquestrer ainsi que l'abus de droit, relèvent de la compétence du juge dans la procédure d'opposition. Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont, elles, limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre - à savoir notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP)