a) Aux termes des articles 272 ss LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens (art. 272 LP). Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre (art. 274 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance (art. 276 LP), ce qui signifie qu’il y a un rattachement physique entre ces deux documents (cf. arrêt TF 5A_77/2008 du 28 avril 2008 consid. 2.2 et ATF 118 III 60 consid. 2b). Tribunal cantonal TC Page 3 de 5