{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-38_2015-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_38_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dba0fa9bf7f27b681058e6455f52a60b5ba8a8f57a886fb4fcbcf35954774a7eb15a913cce8b135ab008012adb812d31&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dba0fa9bf7f27b681058e6455f52a60b5ba8a8f57a886fb4fcbcf35954774a7eb15a913cce8b135ab008012adb812d31&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_38", "Checksum": "b40f24f515b79a58fd0c2cdf1b216efe"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2015 38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 15.06.2015 105 2015 38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.06.2015 105 2015 38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:17:13", "Checksum": "cf55db7f5a5227088f75ff7f143e439b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.06.2015 105 2015 38\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)\n\nLes ordonnances de séquestre qui ne répondent pas aux exigences de forme ou qui sont nulles\npour d’autres raisons, ne peuvent pas être exécutées (cf. arrêt TF 5A_483/2008 du 29 août 2008\nconsid. 5.3 et ATF 112 III 47 / JdT 1988 II 145 consid. 1).\n\nLa procédure de séquestre ne peut comprendre plusieurs débiteurs; le créancier doit obtenir un\nséquestre contre chacun des débiteurs pris individuellement. Une ordonnance de séquestre qui\ndésigne les deux époux en qualité de débiteurs n’est donc pas susceptible d’être exécutée\n(cf. arrêt TF 5A_712/2010 consid 3.1 du 2 février 2011 et ATF 80 III 91). Une telle ordonnance est\nirrégulière en la forme (cf. OCHSNER, Exécution du séquestre, in: JdT 2006 II 77, 79).\n\nSi l’Office des poursuites considère d’une part qu’une ordonnance est viciée et d’autre part que sa\ncompétence lui permet effectivement de refuser de l’exécuter, il rend une décision qu’il adresse au\njuge et au créancier (OCHSNER, op. cit., p. 80).\n\nConformément à l’art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées\ndans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les\nautorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.\n\nb) En l’espèce, l’ordonnance de séquestre rendue le 11 février 2015 par le Président\ndésigne, en tant que débiteurs, à la fois A.________ et B.________. Cette façon de procéder est\ncontraire aux principes qui viennent d’être exposés. Elle s’avère donc nulle, ce qui sera constaté\nd’office.\n\nDans ces circonstances, l’Office devait refuser d’exécuter le séquestre, celui-ci ne répondant pas\naux exigences formelles. Cependant, l’Office a rendu deux procès-verbaux de séquestre à\nl’encontre de chacun des deux débiteurs pour l’entier de la créance. Il s’est donc écarté de\nl’ordonnance de séquestre, tentant de réparer son irrégularité. En procédant ainsi, l’Office a\noutrepassé ses compétences. En effet, il aurait dû refuser d’exécuter le séquestre en rendant une\ndécision adressée au juge et au créancier. Au surplus, l’ordonnance de séquestre et le procèsverbal devant constituer une seule pièce, l’Office ne pouvait établir deux procès-verbaux de\nséquestre à partir d’une seule ordonnance.\n\nEn résumé, l’Office a violé le droit en exécutant l’ordonnance de séquestre malgré son irrégularité\nformelle, en s’écartant de l’ordonnance et en établissant deux procès-verbaux de séquestre\ndistincts.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nDans ces circonstances, sont nuls non seulement les procès-verbaux de séquestre\nn° ccc et ddd, et ce avec effet ex tunc, dès la date de leur établissement, soit le\n20 mars 2015, mais sont également nulles toutes les mesures prises par l’Office et tendant à\nl’exécution de l’ordonnance de séquestre, en particulier la réquisition d’annotation au Registre\nfoncier d’une restriction du droit d’aliéner des immeubles faisant l’objet du séquestre.\n\n4. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2\nch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des articles\n17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.\n\nLa conclusion des plaignants concernant la répartition des frais et l’allocation de dépens doit donc\nêtre rejetée.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est admise.\nPartant, l’ordonnance de séquestre du 11 février 2015, les procès-verbaux de séquestre\nn° ccc et ddd établis le 20 mars 2015 en exécution de cette ordonnance, ainsi que les autres\nmesures d’exécution prises par l’Office des poursuites de la Sarine sont nuls.\n\nII. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la Sarine de radier l’annotation de\nla restriction du droit d’aliéner sur les immeubles n° iii RF de J.________ et n° ggg RF de\nH.________.\n\nIII. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 15 juin 2015/fri\n\nLa Présidente La Greffière\n"}