{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-38_2015-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_38_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dba0fa9bf7f27b681058e6455f52a60b5ba8a8f57a886fb4fcbcf35954774a7eb15a913cce8b135ab008012adb812d31&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dba0fa9bf7f27b681058e6455f52a60b5ba8a8f57a886fb4fcbcf35954774a7eb15a913cce8b135ab008012adb812d31&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_38", "Checksum": "b40f24f515b79a58fd0c2cdf1b216efe"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 15.06.2015 105 2015 38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.06.2015 105 2015 38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:11", "Checksum": "d9b28891ae31ba2e70235a5231138f6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.06.2015 105 2015 38\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015 38\n105 2015 39\n\nArrêt du 15 juin 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Frédérique Riesen\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Béatrice Stahel, avocate,\n\nB.________, plaignant, représenté par Me Béatrice Stahel, avocate\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine\n\nObjet Séquestre (art. 271 à 281 LP)\n\nPlainte du 2 avril 2015 contre les procès-verbaux de séquestre du\n24 mars 2015 dans les procédures n° ccc et ddd\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par mémoire du 9 février 2015, E.________ a déposé une requête de séquestre à l’encontre\nde ses deux frères, A.________ et B.________.\n\nLe 11 février 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après le Président) a rendu une\nordonnance de séquestre à l’encontre de A.________ et B.________. La créance en ressortant\ns’élève à 1'312'500 francs, plus intérêt à 5 % l’an dès le 27 novembre 2014. Le séquestre porte sur\nles immeubles n° ggg de la commune de H.________ et n° iii de la commune de J.________.\n\nB. L’Office des poursuites de la Sarine (ci-après l’Office) a exécuté le séquestre et établi deux\nprocès-verbaux distincts (n° ccc et ddd ), datés du 20 mars 2015 et portant chacun sur une\ncréance de 1'312'500 francs à l’encontre de A.________ d’une part (n° ccc) et de B.________\nd’autre part (n° ddd ).\n\nLes deux procès-verbaux de séquestre ont été notifiés aux plaignants en date du 23 mars 2015.\n\nC. Le 2 avril 2015, A.________ et B.________ ont déposé une plainte à l’encontre de l’Office.\nIls requièrent, sous suite de frais et dépens, que les procès-verbaux de séquestre soient déclarés\nnuls et subsidiairement qu’il soit ordonné à l’Office d’établir deux nouveaux procès-verbaux de\nséquestre chacun limité au montant de 626'250 francs.\n\nL’Office s’est déterminé par mémoire du 17 avril 2015 et conclut au rejet de la plainte.\n\nLe 27 mai 2015, la Juge déléguée a transmis la plainte et la détermination de l’Office à Ludmila\nd’Oultremont par l’intermédiaire de son mandataire. Cette dernière ne s’est pas déterminée dans le\ndélai qui lui a été imparti.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l’espèce, les plaignants ont reçu les procès-verbaux de séquestre le 23 mars 2015. Partant la\nplainte du 2 avril 2015 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est en\noutre recevable.\n\n2. Les plaignants concluent principalement à ce que les procès-verbaux de séquestre\nn° ccc et ddd soient déclarés nuls.\n\na) Aux termes des articles 272 ss LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la\npoursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens (art. 272 LP). Le juge charge le préposé\nou un autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une\nordonnance de séquestre (art. 274 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de\nl’ordonnance (art. 276 LP), ce qui signifie qu’il y a un rattachement physique entre ces deux\ndocuments (cf. arrêt TF 5A_77/2008 du 28 avril 2008 consid. 2.2 et ATF 118 III 60 consid. 2b).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nLes griefs relatifs aux conditions de fond du séquestre, en particulier la propriété et la titularité des\nbiens à séquestrer ainsi que l'abus de droit, relèvent de la compétence du juge dans la procédure\nd'opposition. Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont,\nelles, limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre - à savoir notamment, en\nvertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP),\nl'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de\nrevendication (art. 106 ss LP) - ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de\nséquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe\nd'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre\nentaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens\nde l'art. 22 LP. L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée que dans les cas où\nl'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle, notamment lorsqu'elle viole\nmanifestement le droit international public relatif aux immunités et que l'on ne saurait exiger du\nplaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon l'art. 278 LP (cf. arrêt TF 5A _883/2012 du\n18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et ATF 129 III 203 consid. 2.3).\n\n"}