que dès lors, la décision de l’office des poursuites n’est pas nulle en application de l’art. 22 LP ; que vu ce qui précède, la plainte doit être rejetée, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif ; qu’il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ; Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête : 1. La plainte est rejetée. 2. La requête d'effet suspensif est sans objet.