que cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – VON DER MÜHLL, Art. 93 N 66) ; qu’en l’occurrence, c’est à raison que l’office des poursuites a tenu compte d’un montant de 1'800 franc à titre de loyer, soit des frais de logement réduits, appropriés aux circonstances locales et contemporaines ; que dès lors, la décision de l’office des poursuites n’est pas nulle en application de l’art.