que par sommation du 7 décembre 2011, il été enjoint à la plaignante de réduire ses coûts de logement jusqu’au 31 mai 2012 à maximum 1'800 francs ; que de ce fait, à partir du 1er juin 2012, l’autorité intimée retient un montant de 1'800 francs à titre de loyer dans le cadre de la fixation du minimum vital de la débitrice ; que l’ordonnance du 7 décembre 2011 est entrée en force ; dès lors, le grief relatif au montant retenu par l’office des poursuites à titre de loyer est tardif ;