qu’aux termes de l’art. 17 al. 4 LP, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée ; s’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance ; qu’il est pris acte que le 13 avril 2015 l’office a rendu une nouvelle décision fixant le minimum vital de la plaignante à 5'704 fr. 20 et le montant saisissable à 460 fr. 55 en tenant compte du paiement des primes de caisse maladie pour la plaignante et son fils ; que dès lors, la plainte est déclarée sans objet en ce qui concerne le grief de la plaignante relatif aux primes de la caisse maladie ;