{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-36_2015-04-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_36_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641805b287dabb489bd01ac473aa389c6a4157bef81acd215d7b2cd79e48683f0ee0c620e85169bda52b61c76ac13ab28a1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641805b287dabb489bd01ac473aa389c6a4157bef81acd215d7b2cd79e48683f0ee0c620e85169bda52b61c76ac13ab28a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_36", "Checksum": "59fe92c233dff4be773285b025cfbd7d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 22.04.2015 105 2015 36"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.04.2015 105 2015 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:32:40", "Checksum": "1323f14320a53441fd8024b2a708c6ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.04.2015 105 2015 36\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015 36 & 37\n\nArrêt du 22 avril 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière-rapporteure: Rahel Brühwiler\n\nParties A.________, requérante et plaignante\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DU LAC, autorité intimée\n\nObjet Saisie de salaire (art. 93 LP) / effet suspensif (art. 36 LP)\n\nPlainte du 7 avril 2015 contre la détermination du minimum vital du\n17 mars 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait et en droit\n\nattendu que sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à\nl'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait (art. 17 al. 1 LP) ; que la plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant\na eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) ;\nque l' Office des poursuites du Lac a établi le 17 mars 2015 un avis de saisie de salaire à l’égard\nde A.________ ;\n\nque, par mémoire du 7 avril 2015, la débitrice a déposé plainte contre cet acte, faisant valoir pour\nl’essentiel qu’elle n’est pas en mesure de trouver un logement moins cher et qu’elle a payé les\nprimes de l’assurance maladie pour elle-même et son fils pour le mois d’avril ;\n\nqu’en outre, elle requiert l’effet suspensif ;\n\nqu’en l'espèce, A.________ reconnaît avoir reçu le 18 mars 2015 une copie de la décision du\n17 mars 2015 fixant son minimum vital à 5'307 fr. 50 (plainte, p. 2), qu’il s'ensuit que la plainte\npostée le 7 avril 2015 a été déposée dans le délai légal de 10 jours, qui a été suspendu pendant\nles fériés (arrêt non publié 5A_471/2013 du 17 mars 2014 consid. 2) ;\n\nqu’aux termes de l’art. 17 al. 4 LP, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un\nnouvel examen de la décision attaquée ; s’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux\nparties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance ;\n\nqu’il est pris acte que le 13 avril 2015 l’office a rendu une nouvelle décision fixant le minimum vital\nde la plaignante à 5'704 fr. 20 et le montant saisissable à 460 fr. 55 en tenant compte du\npaiement des primes de caisse maladie pour la plaignante et son fils ; que dès lors, la plainte est\ndéclarée sans objet en ce qui concerne le grief de la plaignante relatif aux primes de la caisse\nmaladie ;\n\nque par sommation du 7 décembre 2011, il été enjoint à la plaignante de réduire ses coûts de\nlogement jusqu’au 31 mai 2012 à maximum 1'800 francs ; que de ce fait, à partir du 1er juin 2012,\nl’autorité intimée retient un montant de 1'800 francs à titre de loyer dans le cadre de la fixation du\nminimum vital de la débitrice ; que l’ordonnance du 7 décembre 2011 est entrée en force ; dès lors,\nle grief relatif au montant retenu par l’office des poursuites à titre de loyer est tardif ;\n\nque cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle,\nnotamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et\nles place dans une situation intolérable (ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – VON DER MÜHLL,\nArt. 93 N 66) ; qu’en l’occurrence, c’est à raison que l’office des poursuites a tenu compte d’un\nmontant de 1'800 franc à titre de loyer, soit des frais de logement réduits, appropriés aux\ncirconstances locales et contemporaines ; que dès lors, la décision de l’office des poursuites n’est\npas nulle en application de l’art. 22 LP ;\nque vu ce qui précède, la plainte doit être rejetée, ce qui rend sans objet la requête d'effet\nsuspensif ;\n\nqu’il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du\n23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nla Chambre arrête :\n\n1. La plainte est rejetée.\n\n2. La requête d'effet suspensif est sans objet.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\n4. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 22 avril 2015/rbr\n\nPrésidente Greffière-rapporteure\n"}