Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de l’intimée du 9 mars 2015 ne prête pas flanc à la critique. Dès lors, la plainte est à rejeter sur ce point, et la plaignante est tenue de fournir les pièces requises à l’intimée. e) La question du statut juridique de l’administration spéciale de la faillite peut demeurer ouverte dès lors que l’obligation de secret de la plaignante ne s’oppose pas à la production des pièces.