d) En l’espèce, par ordonnance du 9 mars 2015, l’administration spéciale de la faillite a requis des documents de la part de l’organe de révision afin de compléter son information et d’inventorier correctement d’éventuelles prétentions révocatoires, en restitution ou en responsabilité. Elle a ainsi requis la production de toute la correspondance échangée entre le réviseur et la faillie, de tous les autres documents remis par la faillie au réviseur en vue de l'accomplissement de son mandat de réviseur.