L'obligation de la banque de renseigner porte notamment sur les biens pour lesquels il existe, sur la base des indications du créancier ou de l'examen effectué par l'office, des indices de leur appartenance au patrimoine du poursuivi (cf. ATF 129 III 239 consid. 1). Elle concerne également les renseignements sur les transactions qui se sont déroulées durant la période dite suspecte (cf. ATF 129 III 239 consid. 3.2). Le droit de refuser de renseigner doit ainsi être refusé au réviseur comme au banquier lorsque le secret porte sur des informations économiques (cf. WEBER, op. cit., p. 16; 119 IV 175 consid. 3).