Selon l'art. 730b al. 2 CO, l’organe de révision garde son secret sur ses constatations à moins que la loi ne l’oblige à les révéler. Il garantit le secret des affaires de la société lorsqu’il établit son rapport, lorsqu’il procède aux avis obligatoires et lorsqu’il fournit des renseignements lors de l’assemblée générale. Dans le cadre des procédures civiles ou pénales, l’organe de révision en qualité de partie ou de tiers, est en principe soumis à une obligation de collaborer, il n’a pas le droit de refuser de témoigner ou de produire des pièces (art. 163 al. 1 lit. b CPC et art. 171 CPP). Contrairement aux secrets professionnels classiques