L'obligation d'informer du tiers vise par conséquent tous les renseignements propres à déterminer l'existence, l'étendue et, le cas échéant, le lieu de situation des biens du débiteur (cf. GRÉGORY BOVEY, L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et des faillites, in JdT 2009 II 62, p. 72). L'administration de la faillite est également en droit de requérir du tiers des renseignements concernant des transactions qui se sont déroulées durant la période dite suspecte au sens des art. 286 à 288 LP, à savoir au maximum cinq ans avant la faillite (cf. BOVEY, op. cit.