Le failli est tenu d'indiquer tous ses biens à l'administration de la faillite et de les mettre à sa disposition (art. 222 al. 1 LP). La même obligation de renseigner incombe aux tiers qui détiennent des biens du failli (art. 222 al. 4 LP). L’organe de révision fait notamment partie de ces tiers en cas de faillite d’une société de capitaux (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 222 N 14). Selon l’art. 223 al. 2 LP, l'administration de la faillite doit en outre prendre sous sa garde les livres comptables et les papiers d’affaires du failli. Les tiers qui ont l’obligation de renseigner l’office des faillites