peu importe en conséquence qu'il s'agisse de l'office des faillites ou d'une administration spéciale (cf. CR LP- JEANDIN/FISCHER, art. 240 N 3). L’activité de l’administration de la faillite, même si elle doit prendre en compte les intérêts du débiteur, tend principalement vers un but bien précis : maximiser le dividende obtenu par les créanciers à la fin de la procédure, un objectif qui satisfait indirectement les intérêts du débiteur failli dans la mesure où une diminution de la part non couverte des créances entraîne une diminution du montant des actes de défaut de biens émis à son encontre (cf. CR LP-JEANDIN/FISCHER, art.