c) En vertu de l’art. 240 LP, l’administration de la faillite est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. Cette administration est l’organe propre de l’exécution par voie de faillite, auquel il incombe de mener la procédure de faillite jusqu’à son terme en respectant le cadre légal imposé par la LP (cf. CR LP-NICOLAS JEANDIN/PHILIPP FISCHER, art. 240 N 1). L'art. 240 LP vise à définir les compétences de l'organe désigné par la première assemblée des créanciers en vertu de l'art.