b) L’intimée affirme que, selon la doctrine et la jurisprudence, l’art. 223 LP constitue une base légale suffisante pour lever le secret professionnel de l’organe de révision prévu par l’art. 730b CO. Elle soutient que parmi les moyens mis à la disposition de l’administration figure précisément la possibilité d’exiger auprès des organes de la faillie, dont le réviseur, tous les papiers d’affaires de la faillie qui sont en sa possession.