En l'espèce, l’ordonnance du 9 mars 2015 a été notifiée à la plaignante le 11 mars 2015. Dès lors, la plainte du 20 mars 2015 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme. 2. a) Dans un premier grief, la plaignante fait valoir que son obligation de secret prévu par l’art. 730b CO s’oppose à l’édition des documents requis par l’intimée par ordonnance du 9 mars 2015. Elle allègue que l’art. 222 al. 2 et 4 LP ne lui est pas applicable, et que par conséquent, dans une procédure de faillite, aucune disposition légale ne la délie de son obligation de secret.