Sont des mesures de l’office celles prises par une autorité de poursuite ou un organe de l’exécution forcée, l’administration spéciale de la faillite (art. 237 al. 2 LP) étant un office au sens de l’art. 17 al. 1 LP. L'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP peut être une décision ou une mesure de l’administration spéciale de la faillite, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (CR LP–ERARD, 2005, art. 17 N 12). Tribunal cantonal TC Page 3 de 5