1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, une plainte peut être portée à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour la dettes et faillite, LP, RS 281.1). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).