Par courrier du 5 janvier 2015, l’administration spéciale de la faillite a fait valoir que l’obligation de secret invoqué par l’organe de révision ne lui est pas opposable en raison de sa qualité de représentant légal de la société faillie. Elle a signalé à A.________ qu’une obligation d’information et de restitution découle du mandat que l’organe de révision lie à la société faillie, et lui a imparti un dernier délai pour l’édition des documents et la fourniture des renseignements demandés. Dans sa réponse du 29 janvier 2015, A.________ a maintenu son refus de collaborer et elle a exigé pour des questions de sécurité juridique qu’une ordonnance soit rendue.