{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-32_2015-05-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_32_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fa9f43866bf661b01757a80e6d323da05c95827895d198c050dc69363d268acd9ee22bb4e7713441c2ede3480d777d3b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fa9f43866bf661b01757a80e6d323da05c95827895d198c050dc69363d268acd9ee22bb4e7713441c2ede3480d777d3b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_32", "Checksum": "b88c5dcd9d5821ff381cfb317227f1b6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 28.05.2015 105 2015 32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.05.2015 105 2015 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:36:32", "Checksum": "a6687b69f1dd96765216f172277a4821", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.05.2015 105 2015 32\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n c) En vertu de l’art. 240 LP, l’administration de la faillite est chargée des intérêts de la\nmasse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. Cette administration est\nl’organe propre de l’exécution par voie de faillite, auquel il incombe de mener la procédure de\nfaillite jusqu’à son terme en respectant le cadre légal imposé par la LP (cf. CR LP-NICOLAS\nJEANDIN/PHILIPP FISCHER, art. 240 N 1). L'art. 240 LP vise à définir les compétences de l'organe\ndésigné par la première assemblée des créanciers en vertu de l'art. 237 al. 2 LP; peu importe en\nconséquence qu'il s'agisse de l'office des faillites ou d'une administration spéciale (cf. CR LP-\nJEANDIN/FISCHER, art. 240 N 3). L’activité de l’administration de la faillite, même si elle doit prendre\nen compte les intérêts du débiteur, tend principalement vers un but bien précis : maximiser le\ndividende obtenu par les créanciers à la fin de la procédure, un objectif qui satisfait indirectement\nles intérêts du débiteur failli dans la mesure où une diminution de la part non couverte des\ncréances entraîne une diminution du montant des actes de défaut de biens émis à son encontre\n(cf. CR LP-JEANDIN/FISCHER, art. 240 N 4). L’art. 240 LP doit être compris comme une normecadre qui autorise l’administration de la faillite à prendre toutes les mesures nécessaires pour\nsauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation aux meilleures conditions\npossibles (cf. CR LP-JEANDIN/FISCHER, art. 240 N 5).\n\nLe failli est tenu d'indiquer tous ses biens à l'administration de la faillite et de les mettre à sa\ndisposition (art. 222 al. 1 LP). La même obligation de renseigner incombe aux tiers qui détiennent\ndes biens du failli (art. 222 al. 4 LP). L’organe de révision fait notamment partie de ces tiers en cas\nde faillite d’une société de capitaux (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur\nla poursuite pour dettes et la faillite, art. 222 N 14). Selon l’art. 223 al. 2 LP, l'administration de la\nfaillite doit en outre prendre sous sa garde les livres comptables et les papiers d’affaires du failli.\nLes tiers qui ont l’obligation de renseigner l’office des faillites ont également l’obligation de remettre\nà l’office des faillites les livres de comptabilité et les papiers d’affaires du failli qu’ils détiennent (cf.\nPierre-Robert Gilliéron, op. cit. , art. 223 N 19 ss). Tous les renseignements nécessaires à\nl'établissement de l'inventaire devront ainsi être communiqués par les tiers concernés. L'obligation\nd'informer du tiers vise par conséquent tous les renseignements propres à déterminer l'existence,\nl'étendue et, le cas échéant, le lieu de situation des biens du débiteur (cf. GRÉGORY BOVEY,\nL'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et des faillites, in JdT 2009 II 62, p. 72).\nL'administration de la faillite est également en droit de requérir du tiers des renseignements\nconcernant des transactions qui se sont déroulées durant la période dite suspecte au sens des art.\n286 à 288 LP, à savoir au maximum cinq ans avant la faillite (cf. BOVEY, op. cit., p. 73). Les tiers\nne sauraient ainsi refuser de renseigner en se prévalant de leur obligation de garder le secret en\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nfaveur du débiteur, même s'il s'agit d'un secret professionnel protégé par la loi (cf. BOVEY, op. cit.,\np. 76).\n\nSelon l'art. 730b al. 2 CO, l’organe de révision garde son secret sur ses constatations à moins que\nla loi ne l’oblige à les révéler. Il garantit le secret des affaires de la société lorsqu’il établit son\nrapport, lorsqu’il procède aux avis obligatoires et lorsqu’il fournit des renseignements lors de\nl’assemblée générale. Dans le cadre des procédures civiles ou pénales, l’organe de révision en\nqualité de partie ou de tiers, est en principe soumis à une obligation de collaborer, il n’a pas le droit\nde refuser de témoigner ou de produire des pièces (art. 163 al. 1 lit. b CPC et art. 171 CPP).\nContrairement aux secrets professionnels classiques comme celui de l’avocat, du médecin ou de\nl’ecclésiastique, le secret professionnel de l’organe de révision protège surtout des informations\néconomiques, notamment le secret des affaires des sociétés. Pour cette raison, les réviseurs\ndoivent se contenter d’un secret professionnel limité. Leur situation est ainsi comparable à celle du\nbanquier (cf. DANIEL S. WEBER, Die Revisionsstelle zwischen Auskunfts-, Anzeige- und\nSchweigepflicht – Aktuelle Fragen des Revisionsgeheimnisses, in Reprax 2/2010 p. 1, p. 13 ss;\nATF 119 IV 175 consid. 3). Dans ces conditions, c'est plutôt la jurisprudence rendue en lien avec\nle secret bancaire plus que celle se rapportant au secret de l'avocat qui est déterminante en\nl'espèce.\n\nSelon la jurisprudence fédérale, les autorités de poursuite peuvent demander à une banque\nd'indiquer les biens dont le poursuivi est l'ayant droit économique. La contradiction entre le secret\nbancaire et le devoir de renseigner de la banque a ainsi été tranchée par la jurisprudence dans le\nsens que le second prévaut sur le premier (cf. ATF 129 III 239 consid. 1; 125 III 391\nconsid. 2d/bb). L'obligation de la banque de renseigner porte notamment sur les biens pour\nlesquels il existe, sur la base des indications du créancier ou de l'examen effectué par l'office, des\nindices de leur appartenance au patrimoine du poursuivi (cf. ATF 129 III 239 consid. 1). Elle\nconcerne également les renseignements sur les transactions qui se sont déroulées durant la\npériode dite suspecte (cf. ATF 129 III 239 consid. 3.2). Le droit de refuser de renseigner doit ainsi\nêtre refusé au réviseur comme au banquier lorsque le secret porte sur des informations\néconomiques (cf. WEBER, op. cit., p. 16; 119 IV 175 consid. 3).\n\n"}