{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-32_2015-05-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_32_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fa9f43866bf661b01757a80e6d323da05c95827895d198c050dc69363d268acd9ee22bb4e7713441c2ede3480d777d3b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fa9f43866bf661b01757a80e6d323da05c95827895d198c050dc69363d268acd9ee22bb4e7713441c2ede3480d777d3b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_32", "Checksum": "b88c5dcd9d5821ff381cfb317227f1b6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 28.05.2015 105 2015 32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.05.2015 105 2015 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:36:32", "Checksum": "a6687b69f1dd96765216f172277a4821", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.05.2015 105 2015 32\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015 32\n\nArrêt du 28 mai 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière-rapporteure: Rahel Brühwiler\n\nParties A.________, plaignante, représentée par Me Dominik Gasser,\navocat\n\ncontre\n\nB.________ et C.________ SA, administration spéciale de la faillite\nde D.________ GmbH, intimée\n\nObjet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) ; levée du secret\nprofessionnel de l’organe de révision (art. 222 al. 4 LP)\n\nPlainte du 20 mars 2015 contre l’ordonnance de l’administration\nspéciale de la faillite d’D.________ du 9 mars 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 31 janvier 2014, suite à la faillite de D.________ GmbH ouverte le 9 décembre 2013,\nB.________ et C.________ SA ont été désignés comme administration spéciale chargée de la\nliquidation de la faillite par la première assemblée des créanciers.\n\nB. Par courrier du 1er décembre 2014, l’administration spéciale de la faillite a requis de\nA.________, l’organe de révision de la société faillie, des renseignements ainsi que l’édition de\nplusieurs documents en possession de cette dernière.\n\nLe 3 décembre 2014, l’organe de révision a refusé de fournir les renseignements et documents\ndemandés par l’administration spéciale de la faillite en se fondant sur son obligation de secret\nprévu par l’art. 730b CO.\n\nPar courrier du 5 janvier 2015, l’administration spéciale de la faillite a fait valoir que l’obligation de\nsecret invoqué par l’organe de révision ne lui est pas opposable en raison de sa qualité de\nreprésentant légal de la société faillie. Elle a signalé à A.________ qu’une obligation d’information\net de restitution découle du mandat que l’organe de révision lie à la société faillie, et lui a imparti\nun dernier délai pour l’édition des documents et la fourniture des renseignements demandés.\n\nDans sa réponse du 29 janvier 2015, A.________ a maintenu son refus de collaborer et elle a\nexigé pour des questions de sécurité juridique qu’une ordonnance soit rendue.\n\nC. Par ordonnance du 9 mars 2015, l’administration spéciale de la faillite a imparti un délai de\n10 jours à A.________, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, pour la remise de\ndifférents documents concernant la société faillie.\n\nD. Par mémoire du 20 mars 2015, A.________ (ci-après : la plaignante) a interjeté recours\ncontre l’ordonnance de l’administration spéciale de la faillite de D.________ GmbH.\n\nE. Dans sa détermination du 1er avril 2015, l’administration spéciale de la faillite (ci-après :\nl’intimée) a conclu au rejet de la plainte.\n\nF. Par mémoire du 12 avril 2015, la plaignante a déposé des observations.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, une plainte peut être portée à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour la dettes et faillite, LP, RS 281.1). La plainte\ndoit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure\n(art. 17 al. 2 LP).\n\nSont des mesures de l’office celles prises par une autorité de poursuite ou un organe de\nl’exécution forcée, l’administration spéciale de la faillite (art. 237 al. 2 LP) étant un office au sens\nde l’art. 17 al. 1 LP. L'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP peut être une décision ou une\nmesure de l’administration spéciale de la faillite, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou\nd'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (CR LP–ERARD,\n2005, art. 17 N 12).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nEn l'espèce, l’ordonnance du 9 mars 2015 a été notifiée à la plaignante le 11 mars 2015. Dès lors,\nla plainte du 20 mars 2015 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est\nrecevable en la forme.\n\n2. a) Dans un premier grief, la plaignante fait valoir que son obligation de secret prévu par\nl’art. 730b CO s’oppose à l’édition des documents requis par l’intimée par ordonnance du 9 mars\n2015. Elle allègue que l’art. 222 al. 2 et 4 LP ne lui est pas applicable, et que par conséquent,\ndans une procédure de faillite, aucune disposition légale ne la délie de son obligation de secret.\n\nb) L’intimée affirme que, selon la doctrine et la jurisprudence, l’art. 223 LP constitue une\nbase légale suffisante pour lever le secret professionnel de l’organe de révision prévu par\nl’art. 730b CO. Elle soutient que parmi les moyens mis à la disposition de l’administration figure\nprécisément la possibilité d’exiger auprès des organes de la faillie, dont le réviseur, tous les\npapiers d’affaires de la faillie qui sont en sa possession.\n\n"}