I. La plainte est partiellement admise. Partant, en modification de la décision rendue le 17 décembre 2014 par l’Office des poursuites de la Veveyse, un montant maximal de 993 fr. 40 est laissé à la disposition de A.________, sur les sommes saisies, pour acquitter la facture du garagiste du 26 décembre 2014. Ce montant sera versé au poursuivi sur présentation du justificatif de paiement, voire payé directement au fournisseur par l’office. II. La demande de récusation de l’OP Veveyse est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. IV. Communication.