plus son engagement, de sorte qu’il est tout à fait raisonnable d’exiger du poursuivi qu’il verse un montant à titre de garantie. Dès lors, le montant de 6'000 francs exigé par l’OP Veveyse apparaît adéquat. Compte tenu de ce qui précède, notamment du fait que l’office n’a aucune obligation de procéder à une saisie de salaire en mains propres, c’est à raison que l’OP Veveyse a exécuté la saisie de salaire auprès de l’employeur du plaignant. 5. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). (dispositif sur la page suivante) Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: