a) Aux termes de l’art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office. L’art. 99 LP prescrit impérativement à l’office des poursuites de communiquer au débiteur du poursuivi l’avis qu’il prescrit, et les autorités de surveillance ne peuvent l’en dispenser, le canton répondant du dommage qu’il pourrait résulter de l’omission de la mesure de sûreté (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et faillite, 1999, art. 99 N 12).