En l’état, le plaignant s’est acquitté de ses frais de fitness le 8 octobre 2014, soit pendant la période durant laquelle aucune saisie n’a été effectuée et pendant laquelle il pouvait disposer librement des montants nécessaires pour effectuer le paiement du fitness. Au demeurant, le Tribunal fédéral s’est posé la question de savoir si l’abonnement de fitness devait véritablement faire partie du minimum vital, dans la mesure où d’autres types d’activités physiques, moins onéreux, étaient envisageables selon les circonstances (cf. TF, arrêt 5A_266/2014 consid. 9.3), mais point n’est besoin de trancher cette question en l’espèce.