Le plaignant prétend s’être acquitté d’une facture d’un montant de 993 francs (pièce 6). Or, s’il est vrai que le plaignant a présenté une facture – datée du 26 décembre 2014 – pour des frais d’un montant de 993 fr. 40, il n’a toutefois pas présenté de justificatif de paiement. Or, pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (cf. CR LP – OCHSNER, Art. 93 N 82). S’agissant de charges indispensables, le montant de 993 fr. 40 pourra en revanche être prélevé des sommes saisies et versé au poursuivi sur présentation du justificatif de paiement (cf. TF, arrêt 5A_266/2014, consid.