Au demeurant, même si ces heures correspondaient effectivement à celles effectuées par le plaignant, il ressort du tableau de service que ce dernier ne travaille pas tous les jours de nuit, ni qu’il travaille à chaque fois en équipe. En ce qui concerne l’attestation délivrée par l’employeur du plaignant (cf. attestation des CFF du 23 janvier 2015), celle-ci se limite à indiquer que le plaignant est contraint d’utiliser un véhicule afin d’assurer ses services du matin et du soir, sans toutefois donner de plus amples détails. Compte tenu de ce qui précède, la décision de l’OP retenant la moitié des 5 fr. 50 prévus pour les besoins accrus semble équitable. Tribunal cantonal