Le cas de récusation visé par l’art. 10 al. 1 ch. 4 LP n’est pas l’idée préconçue elle-même, la prévention, mais les circonstances objectives qui, considérées par un homme raisonnable, donnent l’apparence de la prévention, autrement dit des circonstances objectives dont on peut raisonnablement déduire une idée préconçue (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et faillite, 1999, art. 10 N 40).