a) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LP, aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts (ch. 1), lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son fiancé ou de sa fiancée, de ses parents ou alliés en ligne directe ascendante ou descendante ou en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré inclusivement (ch. 2), lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé (ch. 3) et lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire (ch. 4). Le cas de récusation visé par l’art.