b) Le plaignant requiert d’être entendu de vive voix par la Chambre de céans. Or, l’art. 20a LP – qui régit la procédure de la plainte devant les autorités cantonales – ne prévoit aucune obligation pour les autorités cantonales d’entendre oralement les parties. En outre, en procédure de plainte selon le droit des poursuites, le droit d’être entendu ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (cf. TF, arrêt 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4). En l’espèce, la Chambre dispose de toutes les pièces nécessaires, de sorte qu’il sera statué sans tenir d’audience.