A. Dans le cadre de poursuites visant A.________, l’Office des poursuites de la Veveyse (ciaprès: l’OP Veveyse) a exécuté, le 17 décembre 2014 – après avoir entendu le poursuivi le 10 décembre 2014 – une saisie sur le salaire du poursuivi; arrêtant ses charges à un montant mensuel de 3'422 fr. 40, il a ordonné la saisie du salaire dépassant cette somme, arrondie à 2'000 francs, ce dès le 1er décembre 2014. A la suite d’une réclamation du poursuivi, l’OP Veveyse, en date du 6 janvier 2015, a maintenu sa décision du 17 décembre 2014, estimant qu’aucun élément déterminant nouveau n’avait été fourni.