{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-2_2015-03-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416a184dd2a6533951b70c8e32575a284d547c94f97a682626d2ab981325652851a7e044f030381229dbf805195601b0c2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416a184dd2a6533951b70c8e32575a284d547c94f97a682626d2ab981325652851a7e044f030381229dbf805195601b0c2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_2", "Checksum": "4df54fddcba28e913a165b29ecdf7c62"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 18.03.2015 105 2015 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 18.03.2015 105 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:20:13", "Checksum": "5b24e424c153f3e25deb482f47f8c4c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 18.03.2015 105 2015 2\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nConformément à la jurisprudence, seules les primes pour des assurances obligatoires peuvent\nêtre retenues et ainsi, en matière d'assurance-maladie, seules les primes de l'assurance-maladie\nobligatoire, soit pour une couverture de base, peuvent être prises en compte dans le calcul du\nminimum vital (cf. ATF 134 III 323 consid. 3). En l’occurrence, l’appelant n’a contracté aucun\nleasing pour acquérir son véhicule; il n’a donc aucune nécessité à avoir une casco complète. Une\ncasco partielle est suffisante pour pouvoir utiliser son véhicule tous les jours afin de se rendre à\nson travail, la casco complète étant une assurance complémentaire facultative. Par ailleurs, le\nplaignant était au courant qu’il faisait l’objet de poursuites, de sorte qu’il aurait pu s’abstenir de\nprolonger son assurance complémentaire et se limiter à la casco partielle.\n\nd) Le poursuivi se plaint encore de ce que ses frais médicaux, par 583 francs, n’ont pas été\nremboursés par l’OP Veveyse. Il produit à ce titre les décomptes de son assurance-maladie de\njuillet, octobre et novembre 2014, avec les justificatifs de paiement, ainsi qu’une facture de son\nphysiothérapeute du 6 novembre 2014.\n\nEn l’espèce, les frais de participation aux frais médicaux ont été payés pendant la période durant\nlaquelle aucune saisie n’était opérée. S’agissant de frais de participations futures, le plaignant\npourra les apporter à l’OP Veveyse afin qu’il les prenne en compte. Enfin, pour ce qui a trait aux\nfrais de physiothérapie, l’assurance prend en charge au plus les coûts de neuf séances (art. 5 al. 1\net 2 de l’Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de\nmaladie, RS 832.112.31), ce qui est le cas en espèce. Dès lors, il suffit au plaignant de transmettre\nla facture à son assurance-maladie pour se faire rembourser. Il s’agit en outre d’une facture\nintervenue avant la saisie de salaire, de sorte qu’elle ne pourrait de toute manière pas être prise en\ncompte.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\ne) Enfin, le plaignant critique le fait qu’il n’ait pas été tenu compte des frais liés à son\nabonnement de fitness, qui serait nécessaire en raison de problèmes cardiaques.\n\nEn l’état, le plaignant s’est acquitté de ses frais de fitness le 8 octobre 2014, soit pendant la\npériode durant laquelle aucune saisie n’a été effectuée et pendant laquelle il pouvait disposer\nlibrement des montants nécessaires pour effectuer le paiement du fitness. Au demeurant, le\nTribunal fédéral s’est posé la question de savoir si l’abonnement de fitness devait véritablement\nfaire partie du minimum vital, dans la mesure où d’autres types d’activités physiques, moins\nonéreux, étaient envisageables selon les circonstances (cf. TF, arrêt 5A_266/2014 consid. 9.3),\nmais point n’est besoin de trancher cette question en l’espèce.\n\n4. Dans un dernier grief, le plaignant reproche tout d’abord à l’OP Veveyse de lui avoir réclamé\n6'000 francs à titre de garantie pour que la saisie se fasse en mains propres. Il affirme également\nque la saisie de salaire mettrait en péril son emploi et que, dès lors, il se justifierait de procéder à\nune saisie en mains propres.\n\na) Aux termes de l’art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non\nconstaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers\ndébiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office. L’art. 99 LP prescrit\nimpérativement à l’office des poursuites de communiquer au débiteur du poursuivi l’avis qu’il\nprescrit, et les autorités de surveillance ne peuvent l’en dispenser, le canton répondant du\ndommage qu’il pourrait résulter de l’omission de la mesure de sûreté (cf. GILLIÉRON, Commentaire\nde la loi fédérale sur la poursuite et faillite, 1999, art. 99 N 12).\n\nb) En l’espèce, le plaignant perd de vue qu’il n’existe aucune obligation de la part de l’office\nde faire droit à la requête du poursuivi tendant à la saisie de salaire en mains propres. Du reste,\naucun élément du dossier ne permet de soutenir que la saisie de salaire est susceptible de mettre\nen péril son emploi, le plaignant se contentant d’alléguer des faits sans les prouver. S’agissant du\nmontant de 6'000 francs réclamé par l’OP Veveyse, il est rappelé, pour autant que besoin, que la\nsaisie de salaire en mains de l’employeur a pour dessein de protéger les créanciers; en effet, une\nsaisie en mains propres constitue un risque pour les créanciers si le débiteur ne respecte pas ou\nplus son engagement, de sorte qu’il est tout à fait raisonnable d’exiger du poursuivi qu’il verse un\nmontant à titre de garantie. Dès lors, le montant de 6'000 francs exigé par l’OP Veveyse apparaît\nadéquat. Compte tenu de ce qui précède, notamment du fait que l’office n’a aucune obligation de\nprocéder à une saisie de salaire en mains propres, c’est à raison que l’OP Veveyse a exécuté la\nsaisie de salaire auprès de l’employeur du plaignant.\n\n5. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al.\n2 OELP).\n\n(dispositif sur la page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est partiellement admise.\n\nPartant, en modification de la décision rendue le 17 décembre 2014 par l’Office des\npoursuites de la Veveyse, un montant maximal de 993 fr. 40 est laissé à la disposition de\nA.________, sur les sommes saisies, pour acquitter la facture du garagiste du 26 décembre\n2014. Ce montant sera versé au poursuivi sur présentation du justificatif de paiement, voire\npayé directement au fournisseur par l’office.\n\nII. La demande de récusation de l’OP Veveyse est rejetée.\n\n"}