{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-2_2015-03-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416a184dd2a6533951b70c8e32575a284d547c94f97a682626d2ab981325652851a7e044f030381229dbf805195601b0c2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416a184dd2a6533951b70c8e32575a284d547c94f97a682626d2ab981325652851a7e044f030381229dbf805195601b0c2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_2", "Checksum": "4df54fddcba28e913a165b29ecdf7c62"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 18.03.2015 105 2015 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 18.03.2015 105 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:20:13", "Checksum": "5b24e424c153f3e25deb482f47f8c4c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 18.03.2015 105 2015 2\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n b) En l’espèce, force est de constater que le plaignant ne demande pas la récusation d’un\nmembre de l’office en particulier mais de l’office dans son ensemble. Il expose que l’OP Veveyse\ns’acharne contre lui et qu’il ne tiendrait pas compte des papiers et certificats qui lui sont transmis,\nl’accusant ainsi de partialité. Or, aucun élément du dossier ne vient étayer les allégations du\nplaignant. Le plaignant ne démontre en particulier pas en quoi les employés de l’OP Veveyse le\ntraitent différemment d’un autre débiteur. La demande de récusation de l’OP Veveyse sera par\nconséquent rejetée.\n\n3. a) L’art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les prestations de\ntoutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction\nfaite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L’office des poursuites\n– qui a une marge d’appréciation – se réfère aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital\ndu droit des poursuites (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de\nfait existant lors de l’exécution de la saisie (cf. TF, arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1).\nSi des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à\nl’office des poursuites une révision de situation au sens de l’art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I –\nVONDER MÜHLL, Art. 93 N 17 et 21).\n\nb) Le plaignant reproche à l’OP Veveyse de ne pas avoir tenu compte de ses besoins\nalimentaires accrus. Selon les Lignes Directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum\nd’existence en matière de poursuite (ci-après: les Lignes directrices), il y a lieu de tenir compte\nd’un montant de 5 fr. 50 par journée de travail en cas de travaux physiques, en équipe ou de nuit\n(cf. le point II, ch. 4, \"Dépenses indispensables à l’exercice d’une profession\").\n\nEn l’espèce, les pièces produites par le plaignant ne démontrent pas que ce dernier travaille tous\nles jours de nuit ou en équipe. S’agissant du tableau de service fourni par le plaignant (pièce 4),\ncelui-ci n’indique pas le nom de l’appelant, de sorte qu’il est impossible de savoir si ces horaires\ncorrespondent effectivement à ceux du plaignant. Au demeurant, même si ces heures\ncorrespondaient effectivement à celles effectuées par le plaignant, il ressort du tableau de service\nque ce dernier ne travaille pas tous les jours de nuit, ni qu’il travaille à chaque fois en équipe. En\nce qui concerne l’attestation délivrée par l’employeur du plaignant (cf. attestation des CFF du\n23 janvier 2015), celle-ci se limite à indiquer que le plaignant est contraint d’utiliser un véhicule afin\nd’assurer ses services du matin et du soir, sans toutefois donner de plus amples détails. Compte\ntenu de ce qui précède, la décision de l’OP retenant la moitié des 5 fr. 50 prévus pour les besoins\naccrus semble équitable.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nc) Le plaignant reproche aussi à l’OP Veveyse de ne pas avoir tenu compte de la totalité\nde ses frais de véhicule, en particulier de ne pas avoir pris en compte la casco complète,\nrécemment renouvelée, ainsi que les frais d’entretien du véhicule d’un montant total de 993 francs.\n\nA teneur des Lignes directrices, les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en\ncompte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire\nlorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. En l’espèce, il appert\nque l’utilisation du véhicule est indispensable au plaignant qui doit assurer des services à des\nheures où il n’existe aucun moyen de transport public (cf. attestation des CFF du 23 janvier 2015).\n\nLe plaignant prétend s’être acquitté d’une facture d’un montant de 993 francs (pièce 6). Or, s’il est\nvrai que le plaignant a présenté une facture – datée du 26 décembre 2014 – pour des frais d’un\nmontant de 993 fr. 40, il n’a toutefois pas présenté de justificatif de paiement. Or, pour être\nretenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (cf. CR LP –\nOCHSNER, Art. 93 N 82). S’agissant de charges indispensables, le montant de 993 fr. 40 pourra en\nrevanche être prélevé des sommes saisies et versé au poursuivi sur présentation du justificatif de\npaiement (cf. TF, arrêt 5A_266/2014, consid. 8.2.1 et 8.3), voire payé directement par l’OP\nVeveyse au garagiste avec le bulletin de versement que le plaignant lui transmettra, quand bien\nmême le montant de 100 francs pour les frais d’entretien du véhicule a déjà a été pris en compte\ndans les charges indispensables du débiteur. En revanche, les justificatifs de paiement des\nfactures des 16 juillet 2014 et 24 septembre 2014, d’un montant total de 2'587 fr. 35 (1'022 +\n1'565 fr. 35), ne devront pas être remboursés par l’OP Veveyse; au moment du paiement des\nfactures, le plaignant ne faisait l’objet d’aucune saisie, de sorte qu’il pouvait disposer librement des\nmontants nécessaires à assumer ces charges.\n\n"}