{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-2_2015-03-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416a184dd2a6533951b70c8e32575a284d547c94f97a682626d2ab981325652851a7e044f030381229dbf805195601b0c2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416a184dd2a6533951b70c8e32575a284d547c94f97a682626d2ab981325652851a7e044f030381229dbf805195601b0c2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_2", "Checksum": "4df54fddcba28e913a165b29ecdf7c62"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 18.03.2015 105 2015 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 18.03.2015 105 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:20:13", "Checksum": "5b24e424c153f3e25deb482f47f8c4c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 18.03.2015 105 2015 2\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015 2\n\nArrêt du 18 mars 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier: Joao Lopes\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Veveyse, autorité intimée\n\nObjet Minimum d’existence (art. 93 LP), récusation (art. 10 LP), exécution\nde la saisie de salaire\n\nPlainte du 7 janvier 2015 contre l’avis de saisie du 17 décembre\n2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre de poursuites visant A.________, l’Office des poursuites de la Veveyse (ciaprès: l’OP Veveyse) a exécuté, le 17 décembre 2014 – après avoir entendu le poursuivi le\n10 décembre 2014 – une saisie sur le salaire du poursuivi; arrêtant ses charges à un montant\nmensuel de 3'422 fr. 40, il a ordonné la saisie du salaire dépassant cette somme, arrondie à\n2'000 francs, ce dès le 1er décembre 2014.\n\nA la suite d’une réclamation du poursuivi, l’OP Veveyse, en date du 6 janvier 2015, a maintenu sa\ndécision du 17 décembre 2014, estimant qu’aucun élément déterminant nouveau n’avait été fourni.\n\nB. Par courrier du 7 janvier 2015, A.________ a porté plainte contre la décision du\n17 décembre 2014, reprochant notamment à l’OP Veveyse de ne pas avoir pris en compte toutes\nles charges lors du calcul de son minimum vital. Il affirme par ailleurs que la saisie de salaire met\nen risque son emploi et que dès lors, il se justifie d’ordonner une retenue en mains propres. Enfin,\nil demande la récusation de l’OP Veveyse.\n\nDans sa détermination du 14 janvier 2015, l’autorité intimée conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité\nde surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l’espèce, il ressort des pièces produites que le plaignant s’est rendu le 10 décembre 2014 à\nl’OP Veveyse afin d’indiquer un changement dans sa situation personnelle, à savoir la reprise\nd’une activité lucrative dépendante. A la suite de cette audition, l’OP Veveyse a rendu une\ndécision de saisie de salaire pour un montant de l’ordre de 2'000 francs à prélever directement\nchez l’employeur du poursuivi. Le plaignant affirme n’avoir pris connaissance de cette mesure que\nle 30 décembre 2014. Au vu du dossier, aucun élément ne permet d’affirmer le contraire, de sorte\nque la plainte, déposée le 7 janvier 2015, l’a été dans le cadre du délai de 10 jours de l’art. 17 al. 2\nLP. Motivée et dotée de conclusions, elle est par conséquent recevable.\n\nb) Le plaignant requiert d’être entendu de vive voix par la Chambre de céans. Or, l’art. 20a\nLP – qui régit la procédure de la plainte devant les autorités cantonales – ne prévoit aucune\nobligation pour les autorités cantonales d’entendre oralement les parties. En outre, en procédure\nde plainte selon le droit des poursuites, le droit d’être entendu ne garantit pas le droit de s’exprimer\noralement (cf. TF, arrêt 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4).\n\nEn l’espèce, la Chambre dispose de toutes les pièces nécessaires, de sorte qu’il sera statué sans\ntenir d’audience.\n\n2. Le plaignant demande la récusation de l’OP Veveyse au motif que \"ces gens-là se permette\ntout de même de prendre des risques avec ma [sa] vie et ceci de manière délibéré et en toute\nconnaissance de cause\".\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\na) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LP, aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de\nl'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office lorsqu'il s'agit de ses propres\nintérêts (ch. 1), lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son fiancé ou de sa fiancée, de ses\nparents ou alliés en ligne directe ascendante ou descendante ou en ligne collatérale, jusqu'au\ntroisième degré inclusivement (ch. 2), lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le\nreprésentant légal, le mandataire ou l'employé (ch. 3) et lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait\navoir une opinion préconçue dans l'affaire (ch. 4). Le cas de récusation visé par l’art. 10 al. 1 ch. 4\nLP n’est pas l’idée préconçue elle-même, la prévention, mais les circonstances objectives qui,\nconsidérées par un homme raisonnable, donnent l’apparence de la prévention, autrement dit des\ncirconstances objectives dont on peut raisonnablement déduire une idée préconçue (cf. GILLIÉRON,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite et faillite, 1999, art. 10 N 40).\n\n"}