Dès lors, la société poursuivante était en droit de requérir la continuation de la poursuite, ce qu'elle a fait le 19 janvier 2015, et l'OP Gruyère avait l'obligation de procéder sans retard à la saisie et d'aviser la débitrice de celle-ci (art. 88 à 90 LP). Le fait que, le cas échéant, la poursuite en cause ici concerne la même dette, aujourd'hui réglée, que celle pour laquelle la mainlevée provisoire a été octroyée le 4 septembre 2014, n'est pas pertinent à ce stade, la poursuivie admettant qu'elle ne s'est pas opposée, en temps utile, au fait que la mainlevée ait été prononcée dans les deux procédures. Au demeurant, celles-ci ont été intentées par deux personnes différentes.