b) En l'espèce, il résulte du dossier que la mainlevée provisoire partielle prononcée le 24 novembre 2014 est devenue définitive selon l'art. 83 al. 3 LP, la poursuivie n'ayant pas introduit d'action en libération de dette dans les 20 jours. Dès lors, la société poursuivante était en droit de requérir la continuation de la poursuite, ce qu'elle a fait le 19 janvier 2015, et l'OP Gruyère avait l'obligation de procéder sans retard à la saisie et d'aviser la débitrice de celle-ci (art.