2. a) Selon l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter du prononcé de la mainlevée provisoire, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. L'art. 83 al. 3 LP précise que, s'il ne fait pas usage de ce droit, la mainlevée devient définitive. De plus, aux termes de l'art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition, le créancier peut en requérir la continuation. L'office procède alors sans retard à la saisie (art. 89 LP), le débiteur devant être avisé de celle-ci la veille au plus tard (art. 90 LP).