1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante peut avoir reçu l'avis de saisie du 19 janvier 2015 le lendemain au plus tôt. Partant, la plainte du 29 janvier 2015 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable. Tribunal cantonal TC Page 3 de 4