{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-17_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_17_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641564c799f10185d2177efd34ef2bf1b06dcaed014b8ea197239ce655e76894ecba34df95b039552765a3554f20711dcdc&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641564c799f10185d2177efd34ef2bf1b06dcaed014b8ea197239ce655e76894ecba34df95b039552765a3554f20711dcdc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_17", "Checksum": "c3700ad28a659abe2b4cfb999353323d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 23.02.2015 105 2015 17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.02.2015 105 2015 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:23", "Checksum": "75346bc1ae8019b11c35b334b6ba46ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.02.2015 105 2015 17\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n b) En l'espèce, il résulte du dossier que la mainlevée provisoire partielle prononcée le 24\nnovembre 2014 est devenue définitive selon l'art. 83 al. 3 LP, la poursuivie n'ayant pas introduit\nd'action en libération de dette dans les 20 jours. Dès lors, la société poursuivante était en droit de\nrequérir la continuation de la poursuite, ce qu'elle a fait le 19 janvier 2015, et l'OP Gruyère avait\nl'obligation de procéder sans retard à la saisie et d'aviser la débitrice de celle-ci (art. 88 à 90 LP).\nLe fait que, le cas échéant, la poursuite en cause ici concerne la même dette, aujourd'hui réglée,\nque celle pour laquelle la mainlevée provisoire a été octroyée le 4 septembre 2014, n'est pas\npertinent à ce stade, la poursuivie admettant qu'elle ne s'est pas opposée, en temps utile, au fait\nque la mainlevée ait été prononcée dans les deux procédures. Au demeurant, celles-ci ont été\nintentées par deux personnes différentes.\nIl en découle que les griefs émis contre l'avis de saisie du 19 janvier 2015 ne peuvent qu'être\nécartés, ce qui conduit au rejet de la plainte.\nComme la poursuivie y a déjà été rendue attentive dans l'arrêt du 30 janvier 2015 rejetant la\nrequête d'effet suspensif, à défaut d'avoir pu obtenir le retrait de la poursuite, elle a la faculté\nd'introduire devant le président du tribunal d'arrondissement une action en annulation de la\npoursuite n° eee, au sens des art. 85 et 85a LP, voire de payer le montant en poursuite et\nd'intenter ensuite, devant le même juge, une action en répétition de l'indu au sens de l'art. 86 LP.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 OELP).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, l'avis de saisie du 19 janvier 2015 dans la poursuite n° eee de l'Office des\npoursuites de la Gruyère est confirmé.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 23 février 2015/lfa\n\nLa Présidente Le Greffier-rapporteur\n"}